J.O. 23 du 27 janvier 2006       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret n° 2006-77 du 24 janvier 2006 relatif aux conditions d'implantation applicables aux activités de soins de chirurgie cardiaque et modifiant le code de la santé publique (dispositions réglementaires)


NOR : SANH0620003D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la santé et des solidarités,

Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 6123-1 ;

Vu l'avis du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale (section sanitaire) du 30 juin 2005 ;

Vu l'avis du conseil de l'hospitalisation du 4 juillet 2005 ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Décrète :


Article 1


La section 5 du chapitre III du titre II du livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique est remplacée par les dispositions suivantes :


« Section 5



« Chirurgie cardiaque


« Art. R. 6123-69. - L'activité de soins de chirurgie cardiaque mentionnée au 10° de l'article R. 6122-25 comprend toutes les interventions chirurgicales intrathoraciques portant sur l'appareil cardio-vasculaire : le coeur, le péricarde, les artères coronaires, les veines afférentes, les gros vaisseaux afférents et efférents, que ces interventions nécessitent ou non une circulation sanguine extracorporelle.

« Art. R. 6123-70. - L'autorisation prévue par l'article L. 6122-1 est accordée pour :

« 1° L'activité de soins de chirurgie cardiaque pratiquée chez des patients adultes ;

« 2° L'activité de soins de chirurgie cardiaque pédiatrique.

« L'autorisation précise le ou les sites sur lesquels l'activité est exercée. Les conditions fixées par la présente section sont applicables à chaque site.

« Art. R. 6123-71. - L'autorisation de pratiquer l'activité de soins de chirurgie cardiaque pour les patients adultes ne peut être délivrée à un établissement de santé ou à un groupement de coopération sanitaire qu'à condition de respecter, sur le même site, dans un bâtiment commun ou, à défaut, dans des bâtiments voisins, les prescriptions suivantes :

« 1° Disposer d'une unité d'hospitalisation prenant en charge les patients de chirurgie cardiaque et de salles d'opération réservées à cette activité ;

« 2° Disposer de :

« a) Une unité de réanimation autorisée ;

« b) Une unité de médecine pratiquant la cardiologie ;

« c) Une unité de soins intensifs mentionnée au 3° de l'article R. 6123-37, pratiquant les soins intensifs cardiologiques.

« 3° Exercer les activités interventionnelles sous imagerie médicale, par voie endovasculaire, en cardiologie.

« Art. R. 6123-72. - L'autorisation de pratiquer une activité de soins de chirurgie cardiaque pédiatrique ne peut être délivrée à un établissement de santé ou à un groupement de coopération sanitaire qu'à condition de respecter, sur le même site, dans un bâtiment commun ou, à défaut, dans des bâtiments voisins, les prescriptions suivantes :

« 1° Disposer d'une unité d'hospitalisation dédiée et de salles d'opération réservées à cette activité :

« 2° Disposer de :

« a) Une unité de réanimation pédiatrique ;

« b) Une unité de médecine pratiquant la cardiologie ;

« c) Une unité de soins intensifs mentionnée au 3° de l'article R. 6123-37, pratiquant les soins intensifs cardiologiques.

« 3° Exercer les activités interventionnelles sous imagerie médicale, par voie endovasculaire, en cardiologie.

« Art. R. 6123-73. - Le titulaire de l'autorisation de pratiquer une activité de soins de chirurgie cardiaque assure en permanence, en lien avec le service d'aide médicale urgente mentionné à l'article L. 6112-5 et les services d'accueil et de traitement des urgences mentionnés à l'article R. 6123-1, le diagnostic et le traitement des patients susceptibles de bénéficier de cette activité.

« Art. R. 6123-74. - L'autorisation de pratiquer une activité de soins de chirurgie cardiaque ne peut être accordée ou renouvelée que si l'établissement de santé ou le groupement de coopération sanitaire justifie pour la chirurgie cardiaque, pour chaque site, d'une activité annuelle, prévisionnelle en cas de création, ou constatée en cas de renouvellement, au moins égale à un minimum fixé par arrêté du ministre chargé de la santé.

« L'activité annuelle mentionnée à l'alinéa précédent est établie, pour l'activité de chirurgie cardiaque pour adultes, par référence aux interventions pratiquées sous circulation sanguine extracorporelle ou par la technique à "coeur battant réalisées sur ces patients. Pour l'activité de chirurgie cardiaque pédiatrique, l'activité annuelle est établie par référence à l'ensemble des interventions de chirurgie cardiaque pédiatrique.

« Une autorisation dérogeant aux dispositions du premier alinéa peut être accordée ou renouvelée à titre exceptionnel, après analyse des besoins de la population évalués dans le cadre du schéma d'organisation sanitaire, lorsque l'éloignement des autres établissements pratiquant l'activité de soins de chirurgie cardiaque impose des temps de trajet excessifs à une partie significative de la population du territoire de santé. »

Article 2


Les établissements de santé ou les groupements de coopération sanitaire exerçant une activité de soins de chirurgie cardiaque à la date de publication du présent décret disposent :

1° D'un délai de trois ans, à compter de la date de la publication du présent décret, pour se mettre en conformité avec les dispositions des articles R. 6123-69 à R. 6123-73 du code de la santé publique ;

2° D'un délai de cinq ans, à compter de la date de la publication de l'arrêté prévu au premier alinéa de l'article R. 6123-74 du code de la santé publique, pour remplir les conditions d'activité minimale annuelle prévue par ces mêmes dispositions, sans préjudice de la dérogation prévue au troisième alinéa du même article .

Lorsqu'à l'expiration de ces délais il est constaté que l'établissement de santé ou le groupement de coopération sanitaire n'est pas en conformité avec les dispositions du code de la santé publique mentionnées aux 1° et 2°, l'autorisation fait l'objet des mesures prévues à l'article L. 6122-13 du code de la santé publique.

Article 3


Le ministre de la santé et des solidarités est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 24 janvier 2006.


Dominique de Villepin


Par le Premier ministre :


Le ministre de la santé et des solidarités,

Xavier Bertrand